la date de la renonciation à la clause de non concurrence

Bon nombre de contrats de travail précisent, lorsqu'ils contiennent une clause de non concurrence, que l'employeur peut libérer le salarié de cette clause, et donc se dispenser de payer la contrepartie financière, dans un certain délai (8 jours, 15 jours etc...) à compter de la notification de la rupture du contrat de travail. Or lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, la rupture prend immédiatement effet.

La Cour de cassation juge qu'en cas de rupture avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter de laquelle est déterminée la période de référence pour le calcul de l'indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

Dès lors, si l'employeur entend renoncer à la clause de non concurrence et en liberer le salarié, il doit impérativement le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, "nonobstant les stipulations ou dispositions contraires". Il en ressort que la contrepartie financière est due dès cet instant et l'employeur ne peut faire valoir qu'il a libéré le salarié de ses obligations dans le délai que prévoyait le contrat de travail. (Cassation sociale 21 janvier 2015 n°13-24471; 13 mars 2013 n°11-21150)

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