Salarié au forfait et obligation de sécurité de l'employeur.

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Lorsque la durée du travail est fixée selon un forfait annuel en jours, l'employeur a l'obligation de prendre les dispositions permettant de s'assurer régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (article L3121-60 du Code du travail). A défaut, la convention de forfait est inopposable au salarié qui, le cas échéant, peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Par ailleurs, le manquement de l'employeur à cette obligation constitue une violation de l'obligation de sécurité qui lui incombe dans la mesure où ces dispositions sont destinées à assurer la la protection de la sécurité et de la santé du salarié. S'il en résulte un préjudice, le salarié est fondé à en demander réparation sur le fondement de l'article L4121-1 du Code du travail.
​​​​​​​(Cassation sociale 2 mars 2022 n° 20-16683).

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