Travailleurs handicapés, une obligation de reclassement renforcée.

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Lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, selon les indications que formule le médecin du travail sur ses capacités à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail). Les juges apprécient le caractère sérieux des recherches de reclassement que l'employeur dit avoir effectuées (cass.soc 23 novembre 2016 n° 14-26398). Lorsque le salarié concerné est un travailleur handicapé, l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur se double de celle que prévoit l'article L5213-6 du Code du travail, qui lui impose de prendre " dans une situation concrète ", les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification.


La Cour de cassation en déduit que le licenciement pour inaptitude qui fait apparaitre que l'employeur n'a pas respecté cet obligation spécifique dans le cadre de ses recherches de reclassement est nul, dès lors qu'il constitue une discrimination fondée sur le handicap.
Dans cet affaire, les juges avaient relevés que l'employeur n'avait pas donné suite aux demandes du salarié l'incitant à contacter un service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) avant de notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. (cass.soc. 3 juin 2020 n°18-21993 en fichier joint)

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